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C1 21 148

Ehescheidung

Wallis · 2024-07-18 · Français VS

C1 21 148 ARRÊT DU 18 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier ; en la cause pendante entre W _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Laurent Métrailler, avocat à Monthey, et X _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, et Y _________ et Z _________, enfants mineurs, représentés par Maître Laurent Schmidt, curateur de représentation à Sion. (divorce : droit aux relations personnelles et contributions d’entretien) appel contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal du district de Sion [SIO C1 18 124]

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelant conteste l’étendue du droit aux relations personnelles avec ses enfants ainsi que le montant des contributions d’entretien en leur faveur. Partant, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (voir notamment arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les références). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été notifié aux parties le 9 juin 2021. Posté le 22 juin 2021, l’appel a donc été déposé en temps utile ; il respecte par ailleurs les exigences de forme (art. 311 CPC). L’appel est dès lors recevable.

E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation

- 23 - attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. En l’occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur des questions liées à des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En remettant en cause des passages précis du jugement de première instance, l’appel est recevable, en sorte qu'il convient d'entrer en matière

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 5 (droit de visite) et 6 (contributions d’entretien). En revanche, les parties n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2.1 (renonciation des époux à une contribution pour leur propre entretien), 2.2 (renonciation au partage de leurs avoirs LPP), 2.3 (liquidation du régime matrimonial), 2.4 (partage des frais pour la partie non-contentieuse de la procédure), 3 (autorité parentale), 4 (garde des enfants), 7 (bonifications pour tâches éducatives AVS), 8 (curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles), 9, 11, 12 et 13 (frais, dépens et rémunération des conseils juridiques commis d’office pour la partie non contentieuse de la procédure). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

E. 1.4 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant du droit aux relations personnelles et des contributions d’entretien en leur faveur, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuves propres et

- 24 - nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, les parties ont chacune allégué au cours de la procédure d’appel des faits nouveaux et produit à l’appui de ceux-ci plusieurs pièces nouvelles. En tant qu’ils concernent les besoins des enfants mineurs ainsi que la situation personnelle et financière des parties, ces éléments nouveaux sont recevables. L’appelant offre par ailleurs comme moyen de preuve dans son écriture d’appel l’interrogatoire des parties. Dans la mesure où celles-ci ont eu suffisamment l’occasion de présenter leur position par écrit, cette réquisition peut être écartée. Quant à l’édition des nombreux dossiers ayant opposé les parties, elle a eu lieu d’office.

E. 2 Dans un premier grief, W _________ reproche au juge de première instance d’avoir limité le droit aux relations personnelles avec ses enfants à deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00. L’appelant lui fait grief d’avoir considéré que son attitude ne s’était pas améliorée, alors qu’il estime que des démarches positives ont été entreprises et que le droit de visite s’est déroulé depuis le 2 mai 2021 dans un climat serein sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait. De plus, il considère que le magistrat n’a pas tenu compte des indications claires de l’experte judiciaire qui préconisait un élargissement du droit de visite du père lorsqu’un travail sur la relation père/enfant aurait porté ses fruits, ce qui était le cas en l’espèce. L’appelant conclut donc à l’octroi d’un droit de visite usuel sur ses deux enfants.

E. 2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 273 et 274 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6.1.2 du prononcé querellé).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort des actes de la cause, en particulier des propos du curateur de représentation lors de l’audience du 13 février 2019 et de sa détermination du 25 janvier 2021, que W _________ a fait pression, à plusieurs reprises, sur Y _________ pour que ce dernier écrive des messages et des lettres au curateur de représentation et au juge, forçant celui-là à mentir à son père lorsqu’il ne les avait pas envoyées. Il est

- 25 - d’ailleurs arrivé que les enfants refusent d’exercer leur droit de visite, craignant de subir des représailles de leur père s’ils n’étaient pas en mesure de lui présenter les quittances postales concernant les envois recommandés. Dans ces circonstances, l’information donnée par l’appelant en avril 2024 selon laquelle Y _________ a écrit une lettre à l’attention du tribunal de céans, qui n’est d’ailleurs jamais parvenue à destination pour autant qu’elle ait été envoyée, ne manque pas d’inquiéter et fait craindre que W _________ n’ait pas encore renoncé à faire pression sur ses enfants pour qu’ils prennent position en sa faveur. Suite au risque de maltraitance psychologique des enfants de la part de leur père et à l’échec de la mise en œuvre du suivi thérapeutique systémique et familial qui avait été ordonné le 12 mars 2020, essentiellement en raison de l’attitude de W _________ comme l’a confirmé le curateur dans son rapport de situation du 3 juin 2020, le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants a été drastiquement réduit par décisions superprovisionnelles des 12 mars et 14 juillet 2020, se limitant à deux week- ends par mois, de 10h00 à 18h00. Comme l’a relevé le curateur de surveillance des relations personnelles dans son rapport du 25 mars 2022, les enfants ont affirmé que la fréquence des visites leur convenait et n’ont fait aucune demande spontanée tendant à modifier les modalités du droit de visite. De l’avis du curateur, non seulement Y _________ et Z _________ ont pu retrouver une forme de stabilité, mais l’exercice des relations personnelles limité à deux dimanches par mois a aussi permis de maintenir des conditions favorables à la relation père-enfants. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’experte a clairement indiqué qu’un élargissement du droit aux relations personnelles de W _________ n’était pas envisageable, compte tenu de sa réticence à modifier son comportement malgré une restriction drastique de ses droits de visite, de son opposition à toute collaboration avec les professionnels et les autorités et de son incapacité à répondre aux besoins de ses enfants au-delà des soins de base immédiats. L’experte n’a certes pas exclu, dans le futur, un éventuel élargissement, mais l’a conditionné au fait que, dans le cadre des soins et de l’accompagnement pédopsychiatrique des enfants, un travail sur la relation père/enfants aura amené une amélioration de cette relation. Or, à teneur du dossier, et l’appelant ne prétend pas le contraire, aucun travail n’a été effectué sur cet aspect de la relation. De même, l’appelant n’a pas allégué, et encore moins établi, avoir fait l’objet d’un suivi thérapeutique individuel. Selon le rapport du curateur établi le 25 mars 2022, d’autres modalités d’exercice du droit de visite ne semblent actuellement pas être envisageables compte tenu des

- 26 - difficultés toujours présentes de communication et de collaboration parentales. En date du 22 juillet 2022, l’intervenante en protection de l’enfant a également constaté l’absence d’évolution et l’incapacité des parents à communiquer. Le comportement adopté par W _________ à la fin de l’année 2022 est éloquent et démontre qu’il n’a toujours pas compris l’utilité d’une collaboration avec les professionnels qui suivent ses enfants. En effet, alors que l’intervenante en protection de l’enfant avait souhaité organiser une rencontre avec les parties pour échanger au sujet de Y _________ et de la coparentalité, l’appelant a refusé de participer à cette séance. De même, il n’a pas répondu à l’OPE lorsque cet office a tenté à deux reprises de le joindre, adoptant le même comportement qu’il avait eu avec la Dresse D _________ au printemps 2020, comportement qualifié par l’experte judiciaire d’ « opposition passive à toute collaboration ». Enfin, par lettre du 31 mars 2023, W _________ a déposé en cause une conversation WhatsApp entre X _________ et lui-même, afin d’« attirer [notre] attention sur la situation difficile qu’[il] rencontre avec la mère de [ses] enfants en ce qui concerne l’exercice de [son] droit de visite », la mère ne respectant pas, selon ses dires, les dispositions établies par le tribunal et l’empêchant régulièrement de voir ses enfants. Or, Il ressort de cette conversation que, bien loin de vouloir empêcher W _________ d’exercer son droit aux relations personnelles, X _________ lui propose des solutions pour rattraper un jour de visite annulé en raison d’un concert de Y _________ le jour initialement prévu, ce que l’appelant, toujours enfermé dans son rôle de victime, ne semble pas en être conscient. Comme relevé à plusieurs reprises par les professionnels, notamment dans les rapports de situation des 27 septembre 2019 et 6 mars 2020 ainsi que dans l’expertise psycho- judiciaire, W _________ cherche à dénigrer la figure maternelle et à adopter une attitude de victimisation, sans se remettre en question. Ainsi, au vu des circonstances qui n’ont guère évolué depuis la restriction du droit aux relations personnelles, de l’absence de préavis du curateur allant dans le sens d’une augmentation de la durée du droit de visite, de l’absence de travail sur la relation père/enfants et de l’évolution favorable de Y _________ et Z _________ qui ne demandent pas de changer les modalités du droit de visite, il n’y a pas lieu de modifier le droit aux relations personnelles entre W _________ et ses enfants, et ce afin de ne pas mettre en péril le développement de ces derniers qui ont pu retrouver une certaine stabilité depuis que le droit de visite a été restreint. W _________ continuera donc à voir ses enfants un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, mais ce droit de visite pourra être revu à la hausse ou à la baisse par l’autorité compétente en fonction de l’évolution de la

- 27 - situation et sur préavis du curateur en charge des curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.

E. 3 Dans un second grief, W _________ reproche au juge de première instance d’avoir attribué à X _________, dès le 1er juin 2021, la totalité des rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier leur revenant. L’appelant estime en effet que si ces rentes doivent effectivement être versées à X _________ afin de couvrir le coût d’entretien convenable des enfants, dont il ne conteste pas la quotité, l’excédent doit lui revenir afin de lui permettre de « disposer d’un logement suffisant pour accueillir convenablement ses enfants durant les heures du droit de visite, respectivement d’effectuer des activités avec eux à ces périodes ».

E. 3.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée de l’art. 276 et 285 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285a al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; 128 III 305 consid. 4b ; arrêts 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; 5A_200/2001 du 20 juin 2012 consid. 4.1 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 226 ; 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.1 et les références). Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI constitue un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs,

- 28 - part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 1/2014 p. 9). Toutefois, si les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou s’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée, sauf décision contraire du juge civil, sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale s’il détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit (art. 71ter al. 1, 1ère phrase RAVS applicable en vertu des art. 35 al. 4, 3ème phrase LAI). A cet égard, il importe peu que le parent gardien dispose de l’autorité parentale exclusive ou qu’il l’exerce conjointement avec le parent rentier (VALTERIO, Commentaire sur la Loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, n. 40 ad art. 35 LAI). Aux termes de l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. En d’autres termes, l’enfant a droit à l’entier des rentes, même si le montant cumulé excède la contribution d’entretien originellement fixée (et désormais ramenée à zéro par l’effet des prestations versées) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 1405 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4).

E. 3.1.2 Les mesures provisionnelles de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.4). Lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (SIMEONI, Le dies a quo de l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien allouées au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2. et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).

E. 3.2 Il convient préalablement de souligner que l’appelant ne conteste pas que l’entretien convenable de Y _________ s’élève à 1045 fr. 40 et celui de Z _________ à 1001 fr. 10 actuellement. Dans son écriture d’appel, l’appelant part toutefois de la prémisse erronée

- 29 - que son droit aux relations personnelles s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été, raison pour laquelle il estime avoir besoin de l’excédent pour lui permettre de recevoir ses enfants et avoir diverses activités avec eux. Dès lors que le droit de visite restera limité à deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00, il n’y a aucune raison de prévoir qu’une partie des rentes complémentaires des enfants doit revenir à l’appelant. En effet, l’essentiel des loisirs et des vacances sont assumées par la mère, de sorte qu’il est normal qu’elle dispose d’un montant excédent le coût d’entretien tel qu’arrêté par le juge de première instance et qui ne prend pas en compte, notamment, les frais liés aux vacances. Dès lors, c’est à juste titre que le juge de première instance a entièrement alloué à la mère les rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier revenant aux enfants. Compte tenu des mesures provisionnelles prononcées le 6 mars 2019, il convient de prévoir que les rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier leur revenant sont allouées à X _________ dès l’entrée en force du présent jugement.

E. 4 Si l’instance d’appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties sont convenues que les frais judiciaires et les dépens liés à la partie non contentieuse de la procédure seraient supportés par moitié chacun et que chacun conserverait ses propres dépens. Ces points du dispositif étant entrés en force, il n’y a pas lieu d’y revenir. Seuls les frais et dépens en lien avec la partie contentieuse de la procédure seront réexaminés ci-après.

E. 4.1 En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).

Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il pourra, par exemple, tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des

- 30 - parties (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2733; STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 15 ss ad art. 107 CPC). L’art. 107 CPC est de nature potestative; rien n’empêche le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de s’en tenir, à défaut de circonstances particulières, à une répartition selon l’article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).

E. 4.2 En l’occurrence, à l’issue de la procédure contentieuse de première instance, le juge de district a mis la totalité des frais de justice à charge du demandeur. Il a en effet considéré que celui-ci avait succombé dans ses conclusions en lien avec les points qui restaient litigieux postérieurement à la séance de conciliation, à savoir l’attribution de l’autorité parentale, l’étendue de son droit de visite et le montant des contributions d’entretien dues aux enfants. Sur ce dernier point, ayant estimé que le demandeur n’avait pris aucune conclusion quant à l’attribution à l’un des parents des rentes versées en faveur des enfants, le magistrat a estimé que le demandeur avait conclu implicitement à ce que celles-ci lui restent acquises. Faute de grief soulevé par l’appelant sur ce point et vu le sort de son appel, il convient de confirmer la mise à la charge du demandeur de la totalité des frais relatifs à la partie contentieuse de la procédure de première instance.

De même, non spécifiquement contestée, l’ampleur de ces frais – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et 18 LTar ; art. 95 al. 2 let. e CPC) à 3870 fr. (émolument : 1000 fr. ; rémunération curateur : 2870 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmée. Les frais de la partie contentieuse de la procédure de première instance mis à la charge du demandeur, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont supportés, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.

E. 4.3 Pour la partie contentieuse de la procédure de première instance, le juge a arrêté les honoraires de l’avocat de la défenderesse à 8660 fr. au plein tarif. Comme elle plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas obtenir le paiement de ses dépens de la part du demandeur, vu la situation économique difficile de ce dernier, il a été fait application, à juste titre, de l’art. 122 al. 2 CPC, de sorte que c’est l’Etat du Valais qui a été astreint à rémunérer l’avocat de la défenderesse au tarif de l’assistance judiciaire à hauteur de 6200 francs.

Quant aux honoraires de l’avocat du demandeur, ils ont été arrêtés, au tarif de l’assistance judiciaire, à 3230 francs.

- 31 -

Le montant des dépens tel que calculé par le juge de première instance n’a pas été contesté par les parties ou les mandataires plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est dès lors confirmé céans. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence du montant de 6200 fr. dans les droits de X _________ envers W _________.

E. 5.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar).

La cause présentait un degré de difficulté moyen. Elle a nécessité de rendre une décision de mesures provisionnelles le 3 octobre 2022. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire difficile des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1800 francs.

Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation des enfants (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur de représentation a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel du 22 juin 2021 et des écritures déposées par les parties, à rédiger plusieurs déterminations et courriers ainsi qu’à s’entretenir avec Y _________ et Z _________. Ses dépens sont ainsi arrêtés à 2500 fr., débours compris. Vu le sort de l’appel déposé par W _________, ce dernier a qualité de partie qui succombe, de sorte que les frais de seconde instance, par 4300 fr. (1800 fr. + 2500 fr.), sont mis entièrement à sa charge.

Les frais mis à la charge de l’appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.

E. 5.2 Chaque partie a conclu à l’octroi de dépens pour la procédure d’appel. Les honoraires sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation

- 32 - financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l’espèce, ils oscillent entre 1100 fr. et 11’000 fr. et tiennent compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

E. 5.2.1 En l’occurrence, il convient tout d’abord de constater que le demandeur appelant a eu trois conseils juridiques d’office successifs, de sorte qu’il faut, pour chacun d’entre eux, fixer la rémunération qui leur revient.

E. 5.2.1.1 En procédure d’appel, l’activité utile de Me Aymon a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, à s’entretenir avec son mandant, à rédiger une écriture d’appel, accompagnée d’une demande d’assistance judiciaire, et quelques courriers ainsi qu’à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation. S’agissant du décompte établi par Me Aymon le 3 janvier 2022, force est de constater que les presque 15 heures décomptées en lien avec le dépôt de l’écriture d’appel, qui n’a pas nécessité de longues recherches juridiques et dont l’état de fait lui était connu, sont disproportionnées et doivent être ramenées à environ 8 heures. De même, l’envoi de plusieurs courriels et courriers le même jour à son mandant sont des opérations inutiles pour au moins une d’entre elles.

Ainsi, eu égard aux prestations utiles, que l’on peut estimer à environ 15 heures, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens dus à Me Aymon pour la procédure d’appel sont ainsi arrêtés, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, au montant de 2800 fr., débours - 100 fr. – et TVA compris.

E. 5.2.1.2 S’agissant de Me Buccarello, qui a assisté l’appelant de janvier 2022 à mars 2023, elle a dû essentiellement prendre connaissance du volumineux dossier de son nouveau mandant, s’entretenir avec ce dernier à plusieurs reprises, déposer une requête de mesures provisionnelles, rédiger quelques courriers et prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation. Ainsi, eu égard aux prestations utiles, que l’on peut estimer à environ 18 heures, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens dus à Me Buccarello, par l’étude de Me Michel De Palma, pour la procédure d’appel sont arrêtés, au tarif réduit de l’assistance judicaire, au montant de 3400 fr., débours - 130 fr.

– et TVA compris.

- 33 -

E. 5.2.1.3 Enfin, s’agissant de Me Métrailler, celui-ci a eu une activité réduite depuis avril 2023, consistant essentiellement à prendre connaissance du volumineux dossier de son client, à s’entretenir avec lui et à rédiger une lettre. Ses honoraires, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, sont dès lors fixés à 1200 fr., débours et TVA compris, pour la procédure d’appel.

E. 5.2.2.1 Quant à l’activité du mandataire de la partie appelée, elle a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, de la déclaration d’appel et des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation, à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger plusieurs déterminations et courriers. Le temps nécessaire à ces opérations est arrêté à environ quatorze heures, ce qui, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de l’appelée à 4000 fr., TVA et débours, par 100 fr., compris.

E. 5.2.2.2 A teneur de l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase); le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase).

Vu la situation financière de W _________ qui devrait s’acquitter des dépens de la partie adverse à hauteur de 4000 fr., il paraît peu probable que l’appelée puisse les obtenir. Dans ces circonstances, il convient de fixer la rémunération revenant à Me Marcel-Henri Gard en sa qualité de conseil juridique d’office de l’appelée. L’Etat du Valais lui versera ainsi une indemnité de 2830 fr. ([3900 fr. x 70 %] + 100 fr.). L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de ce montant dans les droits de X _________ envers W _________.

E. 5.3 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 1050 fr. (frais pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 200 fr. ; dépens pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 850 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

De même, W _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant total de 23'300 fr. [frais pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 200 fr. ; frais

- 34 - pour la partie contentieuse de première instance : 3870 fr. ; dépens pour la procédure de première instance: 1500 fr. (Me Riand) + 2800 fr. (Me Bruchez) + 3230 fr. (Me Aymon) ; frais de la procédure d’appel : 4300 fr. ; dépens pour la procédure d’appel : 2800 fr. (Me Aymon) + 3400 fr. (Me Buccarello) + 1200 fr. (Me Métrailler)] payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’il sera en mesure de le faire.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xx.xx3 2009 entre X _________ et W _________ par devant l'officier d'état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce.
  2. La convention sur les effets du divorce, signée par les parties en séance du 20 juin 2018, est ratifiée en la teneur suivante : 2.1 X _________ et W _________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien. 2.2 X _________ et W _________ renoncent réciproquement au partage des éventuels avoirs LPP. 2.3 Le régime matrimonial des époux X _________ et W _________ est liquidé, moyennant restitution par W _________ à X _________ de la moitié de la garantie de loyer, soit 2300 fr., à la fin dudit contrat de bail. 2.4 Les frais judiciaires liés à la partie non-contentieuse sont assumées à raison de moitié chacun entre W _________ et X _________. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens liés à la partie non-contentieuse. 2.5 Les frais et dépens liés à la partie contentieuse seront réglés selon les articles 104 ss CPC.
  3. L'autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à X _________ en tant - 35 - qu'elle concerne les soins médicaux et paramédicaux et demeure conjointe pour le surplus.
  4. La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à X _________.
  5. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont partagées par moitié entre W _________ et X _________ en tant qu'elles sont attribuées pour les années civiles de mariage. Dès le prononcé du divorce, elles sont exclusivement attribuées à X _________.
  6. La curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurées en faveur des enfants Y _________ et Z _________ sont maintenues. La mission du curateur consistera notamment à aider les parents dans leur communication relative aux enfants, si nécessaire en servant de relais entre eux, à les accompagner dans la planification du droit de visite, à veiller à l'évolution des enfants, à informer l'autorité compétente de toutes modifications dans celle-ci justifiant un élargissement ou une restriction du droit de visite et enfin, à tenir l'autorité compétente informée à l'issue d'un délai de six mois sur le déroulement du droit de visite et la collaboration du père dans ce cadre.
  7. Les frais judiciaires liés à la partie non contentieuse de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis par moitié à la charge de W _________ et par moitié à la charge de X _________ et sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu les assistances judiciaires totales octroyées à W _________ et à X _________.
  8. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens en tant qu'ils concernent la partie non contentieuse de la procédure.
  9. L'Etat du Valais versera une indemnité de 850 fr. ([960 fr. d'honoraires x 70% = 672 fr.] + 178 fr. de débours) à Me Marcel-Henri Gard, avocat à A _________, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de X _________ pour la partie non contentieuse de la procédure.
  10. Les dépens de W _________ pour la partie non contentieuse de la procédure ont déjà été payés (cause SIO O2 19 422). est confirmé ; en conséquence, il est statué : - 36 -
  11. Le droit de visite de W _________ sur les enfants Y _________ et Z _________ s'exercera, à défaut de meilleure entente, deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00.
  12. Dès l’entrée en force du présent jugement, les rentes complémentaires pour enfant d'invalide et les rentes du deuxième pilier dues en faveur des enfants sont entièrement attribuées à X _________ pour couvrir l'entretien des enfants Y _________ et Z _________. Les allocations familiales, respectivement de formation, demeurent entièrement acquises à X _________.
  13. Les frais judicaires liés à la partie contentieuse de la procédure de première instance, arrêtés à 3870 fr. (dont 2870 fr. pour la rémunération du curateur de représentation), et les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4300 fr. (dont 2500 fr. pour la rémunération du curateur de représentation), sont mis à la charge de W _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu l'assistance judiciaire totale octroyée à W _________.
  14. A titre de dépens, W _________ versera à X _________ une indemnité de 8660 fr. pour la partie contentieuse de la procédure de première instance ainsi qu’une indemnité de 4000 fr. pour la procédure d’appel.
  15. Il est constaté que X _________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pourra vraisemblablement pas obtenir de W _________ le remboursement des dépens qui lui sont alloués à concurrence de 8660 fr. et de 4000 francs. En conséquence, l'Etat du Valais versera à Me Marcel-Henri Gard, avocat à A _________, une indemnité de 6200 fr. à titre de frais d'avocat d'office pour la partie contentieuse de la procédure de première instance ainsi qu’une indemnité de 2830 fr. pour la procédure d’appel. L'Etat du Valais est subrogé à concurrence de 9030 fr. (6200 fr. + 2830 fr.) dans les droits de X _________ envers W _________.
  16. L'Etat du Valais versera une indemnité de 3230 fr. à Me Michaël Aymon, avocat à Monthey, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de W _________ pour la partie contentieuse de la procédure de première instance. - 37 -
  17. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2800 fr. à Me Michaël Aymon, avocat à Monthey, de 3400 fr. à Me Nadine Buccarello, par l’étude de Me Michel De Palma, avocat à Sion, et de 1200 fr. à Me Laurent Métrailler, avocat à Monthey, en leur qualité de conseils juridiques commis d'office successifs de W _________ pour la procédure d’appel.
  18. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire à hauteur de 1050 fr. (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; dépens pour la partie non contentieuse : 850 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée.
  19. W _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judicaire à hauteur de 23’300 fr. (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; frais pour la partie contentieuse de première instance : 3870 fr. ; dépens pour la procédure de première instance: 1500 fr. + 2800 fr. + 3230 fr. ; frais de la procédure d’appel : 4300 fr. ; dépens pour la procédure d’appel : 2800 fr. + 3400 fr. + 1200 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée. Sion, le 18 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 148

ARRÊT DU 18 JUILLET 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier ;

en la cause pendante entre W _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Laurent Métrailler, avocat à Monthey, et X _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, et Y _________ et Z _________, enfants mineurs, représentés par Maître Laurent Schmidt, curateur de représentation à Sion.

(divorce : droit aux relations personnelles et contributions d’entretien) appel contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal du district de Sion [SIO C1 18 124]

- 2 - Faits et procédure A. A.a W _________, né le xx.xx1 1986, et X _________, née le xx.xx2 1983, se sont mariés le xx.xx3 2009 auprès de l’Officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus deux enfants, à savoir Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013. Ensuite de difficultés conjugales, X _________ et W _________ se sont séparés le 1er mai 2016. Sur mandat du juge du district de Sion, saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (SIO C2 16 176), l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) a rédigé un rapport d’évaluation sociale le 15 décembre 2016 qui mentionnait notamment que les parents n’étaient pas en mesure de communiquer de manière constructive et soulignait le risque d’un enlisement du conflit conjugal avec des impacts majeurs et négatifs pour les enfants. Par transaction judiciaire venue à chef en séance du 8 février 2017, les parties sont notamment convenues de mettre en œuvre une garde alternée (ch. 3) et d’instituer une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des deux enfants (ch. 4). S’agissant de l’entretien, W _________ s’est engagé à verser à son épouse un montant mensuel de 250 fr. par enfant, prélevé sur la rente complémentaire pour enfant d’invalide et sur la rente du deuxième pilier leur revenant, les allocations familiales demeurant entièrement acquises à X _________ (ch. 5). Le coût d’entretien mensuel de chaque enfant a été arrêté à 840 fr. et les revenus pris en compte fixés à 2354 fr. 70 pour W _________, 2500 fr. pour X _________ et 1042 fr. 30 pour chaque enfant (ch. 6). Par décision du 14 février 2017, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région a confié le mandat de curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles (ci-après : le curateur) à l’OPE. A.b En octobre 2017, X _________ a fait part au curateur des enfants de ses inquiétudes quant à certains comportements de Y _________ et Z _________ en début et en fin de semaine de garde et a souhaité faire appel à la Fondation As’trame pour obtenir un soutien pour ses enfants. Interrogé sur cette mesure, W _________ se montra dans un premier temps réticent en précisant que « Y _________ et Z _________ allaient bien chez lui » et « qu’ils n’avaient pas besoin du soutien de psychologues ». En janvier 2018, malgré son scepticisme sur le sens et le besoin d’une mesure As’trame, W _________ a donné son accord de principe pour autant qu’il ne soit pas appelé à contribuer financièrement et que ce suivi n’interfère pas sur son temps de garde.

- 3 - Le 13 avril 2018, les deux psychologues de la Fondation As’trame ont indiqué que, pour Z _________, il avait été difficile de constater une amélioration, mais qu’il avait participé aux différentes activités proposées. Quant à Y _________, ils ont constaté que cet enfant rencontrait de la difficulté à s’exprimer et qu’il semblait ne pas s’autoriser à le faire, indiquant l’existence chez lui d’une certaine insécurité au niveau de ses relations et de ses propres ressources. B. Le 3 mai 2018, W _________ a déposé auprès du Tribunal du district de Sion une « requête en conciliation de divorce ou/et en autorisation de plaider ou/et mémoire- demande » à l’encontre de X _________ (SIO C1 18 124). Lors de la séance de conciliation du 20 juin 2018, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce qui avait la teneur suivante : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 2009 entre X _________ et W _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013, est maintenu. 3. Les questions relatives à la garde de Y _________ et de Z _________, aux contributions d'entretien en faveur des intéressés, aux relations personnelles du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection devront être tranchées par le Juge. 4. X _________ et W _________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien. 5. X _________ et W _________ renoncent réciproquement au partage des éventuels avoirs LPP. 6. Le régime matrimonial des époux X _________ et W _________ est liquidé, moyennant restitution par W _________ à X _________ de la moitié de la garantie de loyer, soit 2300 fr., à la fin dudit contrat de bail. 7. Les frais judiciaires liés à la partie non-contentieuse sont assumés à raison de moitié chacun entre W _________ et X _________. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens liés à la partie non-contentieuse. 8. Les frais et dépens liés à la partie contentieuse seront réglés selon les articles 104 ss CPC. C. Par décisions du 29 juin 2018, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Me Stéphane Riand et Me Marcel-Henri Gard étant désignés en qualité d’avocat d’office de W _________, respectivement de X _________. En outre, par ordonnance du 2 juillet 2018, un curateur de représentation au sens des art. 299 s. CPC (ci-après : curateur de représentation) a été désigné aux enfants Y _________ et Z _________ en la personne de Me Laurent Schmidt, avocat à Sion.

- 4 - Par écritures des 12 et 26 mars 2019, Me Riand a demandé à être relevé de son mandat d’office. Par décision du 13 mai 2019, le juge de district a ainsi relevé cet avocat de son mandat de conseil juridique d’office, fixé sa rémunération à hauteur de 1500 fr. et désigné Me Léonard Bruchez en cette qualité dès le 16 avril 2019, et ce jusqu’au 6 novembre 2019, date à laquelle il a été, à son tour et à sa demande vu les « divergences insurmontables d’opinions », relevé de son mandat, rémunéré à hauteur de 2800 fr. et remplacé par Me Michaël Aymon. Enfin, la requête présentée par W _________ le 24 juin 2020 tendant à ce que Me Aymon soit relevé de son mandat de conseil juridique d’office et remplacé par Me Pauline Elsig a été rejetée par décision du lendemain. D. D.a La solution de la garde alternée ne s'est toutefois pas avérée praticable à long terme et s’est même révélée préjudiciable aux intérêts des enfants en raison de l’impossibilité pour les parents de communiquer de manière pacifiée et fonctionnelle. X _________ a dès lors déposé, lors de la séance de conciliation du 20 juin 2018, une requête de mesures provisionnelles, afin que la garde des enfants lui soit confiée, qu’un droit de visite usuel en faveur du père soit fixé et que les rentes complémentaires pour enfant payées par l’assurance invalidité lui soient versées à titre de contributions d’entretien (SIO C2 18 234). A la demande du juge de district, le curateur a déposé un bilan de la situation le 9 juillet 2018 dans lequel il a notamment relevé qu'il percevait des limites dans la disponibilité de W _________ à entendre et à prendre en considération les besoins de ses enfants, spécifiquement lorsque ceux-ci ne sont pas constatés par lui-même ou dans son contexte familial. L’auteur du bilan mettait également en avant tant les difficultés importantes de communication et de collaboration entre les parents que leurs divergences dans la perception des besoins des enfants. En date des 9 novembre et 19 décembre 2018, Y _________ a envoyé, sous pli recommandé, à « M. le juge II du Tribunal de Sion L. Henriot Palais de Justice case postale 2192, 1950 Sion 2 », deux lettres « tope seqré » dans lesquelles cet enfant de 9 ans et demi porte des accusations graves à l’encontre de sa mère (« sa ne vas pas du- tout bien chez maman elle nous tape »). D.b Un nouveau rapport d'évaluation sociale a été requis de l'OPE. A teneur de celui-ci, déposé le 16 janvier 2019, l’intervenante en protection de l’enfant relevait ce qui suit : Le système de garde conjointe nous paraît en l'état inadapté pour les deux enfants, plus particulièrement pour Y _________. Les enseignantes, la mère, ainsi que le curateur des enfants observent une forte

- 5 - agitation et nervosité persistantes chez les deux enfants. L'éloignement des domiciles (père vit à B _________ et mère vit à C _________) ajoute des difficultés organisationnelles et génère un stress préjudiciable pour eux. De plus et surtout, l'impossibilité des parents de communiquer de manière pacifiée et fonctionnelle est à notre avis anxiogène pour les enfants et les placent dans une situation complexe : ils ne savent plus ce qu'ils ont ou non le droit de dire et à qui ils peuvent ou non le dire. Face à cet échec de prise en charge, une alternative doit être trouvée afin de favoriser l'évolution plus favorable pour eux. Dans ce sens, un lieu de vie principal et une garde exclusive nous semble être la solution à privilégier afin de permettre aux enfants de vivre dans un environnement stable favorisant moins de stress et d'expositions aux tensions parentales. En effet l'agitation psychique et physique constatée démontre la nécessité pour eux d'avoir un encadrement plus clair et sécurisant. Par conséquent la question est de savoir lequel des parents peut apporter à ces enfants cette sécurité. Madame travaille mais dispose d'une organisation concrète permettant de répondre à une prise en charge des enfants au quotidien. Elle envisage d'adapter ses horaires de travail aux besoins des enfants. Elle montre de bonnes capacités de souplesse et d'adaptation à leurs besoins. Nous notons également une bonne capacité à favoriser le lien à l'autre parent. Monsieur possède une grande disponibilité en temps pour s'occuper de ses enfants vu qu'il ne travaille pas. Il est très organisé et soucieux de mettre en place des activités pour eux. Son logement permet de maintenir le réseau scolaire et social actuel des enfants. Cependant, son attitude rigide marquée nous paraît problématique pour être en mesure de répondre aux besoins des enfants qui évoluent, notamment avec la future entrée dans la préadolescence et adolescence de Y _________. Les troubles dont Monsieur souffre c'est-à-dire le fait qu'il ne perçoit pas ses propres difficultés et le fait qu'il remette la faute sur l'autre, confirment nos inquiétudes sur l'impact possible sur les enfants. L'absence de reconnaissance des difficultés de Y _________ et la difficulté de Monsieur à élaborer une discussion autour des émotions ou des aspects relationnels nous alarment. Nous estimons que ces différentes incompétences comportent un risque majeur pour le développement psychique de Y _________ et Z _________. De plus, nous ne notons aucune capacité actuellement chez Monsieur à favoriser le lien à l'autre parent. En conclusion, le rapport proposait le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de Y _________ et Z _________ à X _________ avec un droit de visite en faveur de W _________ ainsi que le maintien de la mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Enfin, il précisait que si le positionnement rigide du père devait se maintenir et qu'aucun changement favorable n'était observé de sa part, la question du maintien de l'autorité parentale conjointe devrait être évaluée. D.c Lors de l’audience tenue le 13 février 2019 pour débattre de la requête de mesures provisionnelles, le curateur de représentation a déclaré que tous les dimanches soirs depuis le mois d’octobre 2018, Y _________ lui avait envoyé des messages, que ceux- ci étaient transmis à 17h30, lorsqu’il devait retourner chez sa mère indiquant qu’il ne voulait pas y aller, et à 18h30 lorsqu’il allait chez son père mentionnant que la semaine passée chez sa mère avait été difficile. Le curateur de représentation a toutefois indiqué

- 6 - que Y _________ lui avait avoué que tout était faux et que c’était son père qui lui mettait la pression pour qu’il écrive ces messages. D.d Par décision rendue le 6 mars 2019 par le juge de district, la garde des enfants Y _________ et Z _________ a été attribuée à X _________ et un droit de visite légèrement supérieur à la moyenne a été instauré en faveur de W _________, après une suspension initiale d'un mois dès le transfert de garde. A défaut de meilleure entente, le droit de visite devait s’exercer un week-end sur deux, du vendredi après-midi après l'école au lundi matin au début de l'école durant le temps scolaire, une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre parent ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de carnaval, d'été et d'automne, étant précisé que les vacances d'été étaient partagées entre les parents par périodes de quinze jours et que la semaine précédant la reprise devait se dérouler avec X _________. Pour ce qui a trait à l'entretien des enfants, il a été décidé que W _________ verserait, d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2019, en mains de X _________, le montant de 625 fr. par enfant, prélevé sur la rente complémentaire pour enfant d'invalide et sur la rente du deuxième pilier leur revenant, les allocations familiales demeurant entièrement acquises à la mère. S’agissant de la suspension du droit aux relations personnelles pendant un mois, le juge l’a motivée en expliquant qu’il fallait permettre aux enfants de prendre leur marque, de se stabiliser émotionnellement et psychologiquement et de ne pas subir immédiatement des actes d’aliénation parentale de la part du père, invitant ce dernier à « cesser ses démarches maladroites et infantiles, qui sont non seulement dénuées d’effet en sa faveur, mais surtout délétères pour ses enfants ». Le juge de première instance a également enjoint le curateur de déposer un rapport à bref délai sur l’influence exercée par le père à l’égard des enfants lors de l’exercice du droit de visite. Quant aux contributions d’entretien, compte tenu du droit de visite légèrement supérieur à la moyenne instauré en faveur du père, des revenus et des charges respectifs des parties et des rentes et allocations revenant aux enfants qui couvrent largement leur coût d’entretien, le juge de district a réparti ces revenus entre les parents afin que la mère dispose d’un montant mensuel de 900 fr. (625 fr. + 275 fr. [allocations familiales]) pour couvrir l’entretien de chaque enfant, arrêté à 890 fr. pour Y _________ et à 630 fr. pour Z _________, et que le père bénéficie d’un montant mensuel de 142 fr. 40 (702 fr. [rente complémentaire d’enfant invalide] + 65 fr. 40 [rente LPP enfant invalide] – 625 fr.) par enfant pour l’exercice de son droit de visite.

- 7 - D.e Par écriture du 23 mars 2019, le mandataire de W _________ a déposé en cause des copies d’écran du téléphone de Y _________ qui contenaient divers messages adressés à « Laurent avocat » au sujet de leur mère. Ces messages, écrits dans un français correct, détonnent avec les deux lettres que Y _________ aurait envoyées au juge de district trois mois auparavant et qui sont écrites dans un français phonétique et pour le moins approximatif. Ces pièces ont été déclarées recevables par le Tribunal cantonal et versées en cause. Par arrêt du 10 avril 2019, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par W _________ à l’encontre de la décision du 6 mars 2019 (TCV C1 19 55). E. Un nouveau courrier manuscrit de Y _________ et Z _________ a été adressé au juge de première instance sous pli recommandé du 17 juillet 2019 dans lequel plusieurs phrases ont été écrites à deux reprises, à savoir « Si je part en Itali s’est avec papa si non je reste avec papa. elle n’a même pas averti papa. Maman ma dit de ne pas doner … ». Le 15 juillet 2019, X _________ fait l’objet d’une dénonciation pénale déposée par sa belle-sœur pour lésions corporelles simples sur ses enfants. Il en a été de même de la part de Y _________ le 18 juillet 2019 qui parle de maltraitance de la part de sa mère qui le frapperait. Toutefois, les accusations proférées par la belle-sœur ont été retirées par cette dernière, qui n’a en outre pas donné suite aux convocations de la police. De même, lors de son audition, Y _________ a indiqué qu’il était heureux de vivre chez sa maman, même s’il s’ennuyait de son père, et souhaiterait le voir plus souvent. Faute de maltraitance, le ministère public a classé l’affaire par ordonnance du 9 décembre 2019. F. F.a Face à la dégradation de la situation entre W _________ et X _________, de nombreux rapports et bilans ont été rendus par l’OPE, portant en particulier sur l’évolution des enfants au sein du conflit parental. Ainsi, le 27 septembre 2019, pour faire suite à la décision rendue le 6 mars 2019, un bilan des droits de visite a été établi. II en ressort une absence d'évolution favorable et un défaut de prise de conscience de sa propre responsabilité chez le père. Ainsi, de l'avis de l'OPE, par son attitude (rigidité, absence de remise en question, manque de collaboration, disqualifications répétées de la prise en charge éducative par la mère), W _________ expose ses enfants à une maltraitance psychologique qui consiste, d'une part, à dénigrer la figure maternelle et, d'autre part, à exposer ceux-ci à une insécurité, mode de faire ayant probablement des conséquences sur leur développement. L'OPE

- 8 - considérait dès lors que W _________ était, à la date de reddition du bilan, dans l'incapacité d'exercer adéquatement son autorité parentale et estimait nécessaire que le juge examine un éventuel retrait de celle-ci, une telle mesure semblant conforme à l'intérêt des enfants. Pour le surplus, l'OPE préconisait de confirmer les modalités du droit de visite telles que fixées par décision du 6 mars 2019, d'ordonner aux parents la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique familial et de confirmer la mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. F.b Par écritures des 3 octobre 2019 et 20 février 2020, Me Laurent Schmidt a requis une modification des mesures provisoires existantes (SIO C2 20 87) en demandant que l’autorité parentale soit attribuée à la mère, que le droit de visite du père ne soit pas modifié et qu’ordre soit donné aux parents de mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial. Le 18 février 2020, X _________ a écrit au juge de première instance pour l’informer des problèmes rencontrés par les enfants dans l’organisation d’activités sportives ou religieuses face au mutisme de leur père. En date du 6 mars 2020, le curateur a déposé un rapport sur l'évolution de la situation. Il a ainsi noté que, depuis la rédaction du précédent rapport, les problématiques qui se répercutent directement chez les enfants sont toujours les mêmes et que les espaces de discussion avec W _________ se sont réduits au point d'être inexistants. En cela, le curateur a confirmé que le père, de par son attitude et ses comportements, exposait ses enfants à une maltraitance psychologique qui consistait à dénigrer continuellement la figure maternelle et à exposer ses enfants à une insécurité permanente. Par ailleurs, il ressort du rapport établi que W _________ « n'est pas en mesure de remédier à son incapacité à favoriser un lien maternel adéquat à ses enfants ni à collaborer de manière constructive avec la mère, ceci afin de garantir aux enfants des réponses parentales sécurisantes, nécessaires à leur bon développement ». En conséquence, le curateur a maintenu la proposition tendant à la limitation de l'autorité parentale de W _________ et suggéré que l'exercice des relations personnelles soit limité à deux dimanches par mois de 10h00 à 18h00. Par ailleurs, le 9 mars 2020, le curateur a déposé, pour être annexé à son rapport, un courrier électronique qui lui avait été adressé le 7 mars 2020 par la Dresse D _________, pédopsychiatre qui œuvre au centre « E _________ » et qui a reçu Y _________ et Z _________ en consultation à deux reprises. Il ressort notamment dudit courriel ce qui suit :

- 9 - « Un mot pour vous faire part de ma grande inquiétude concernant la fratrie Y _________ et Z _________ que j'ai comme convenu réévalué en février. En effet, au-delà de l'aggravation des dysparentalités rapportées tant par les enfants que par la maman (avec notamment désormais l'absence totale de communication entre les deux parents ne permettant plus d'assurer conjointement l'éducation de leurs enfants) il existe aujourd'hui à mon sens des signes patents qui ne se retrouvaient pas lors de ma précédente évaluation mais semblent témoigner de l'impact de cette situation sur les enfants. En effet Z _________ présente une symptomatologie clinique d'anxiété désorganisante très marquée avec une importante agitation motrice, une impulsivité, une distractibilité et des processus autocalmants dont il ne semble pas [a]voir conscience (balancements, chantonnements) contrastant fortement avec le plaisir affiché qu'il a de me voir et qui impose à mon sens une évaluation plus poussée (Bilan neuropsychologique notamment) du fait des probables retentissements à court ou moyen terme sur ses apprentissages tant scolaires que relationnels. Y _________ semble à première vue moins en difficulté : très mûri et grandi (trop ?) on perçoit aisément au delà de cette façade lisse et hyper adaptée le conflit de loyauté dans lequel il paraît se trouver ; il n'y a qu'à l'entendre raconter de façon faussement détachée et « normative » les péripéties de la préparation de sa confirmation pour s'en convaincre : agité et fortement mal à l'aise à cette évocation il se donne énormément de mal pour ne pas livrer malgré lui quoi que ce soit de négatif sur ses parents ainsi [que] pour montrer que de toutes façons il en [a] fait son affaire dans une position très parentalisée assez typique il me semble. ». La Dresse D _________ a enfin souligné que, faute pour W _________ d'avoir répondu à ses appels ou de l'avoir rappelée suite aux messages laissés, elle ne pouvait ni compléter l'évaluation globale des enfants ni débuter les soins. F.c Au terme de la séance du 12 mars 2020, le juge de district a prononcé des mesures superprovisionnelles tendant notamment à mettre en œuvre une expertise psycho- judiciaire ainsi qu’un suivi thérapeutique systémique et familial et à restreindre avec effet immédiat le droit aux relations personnelles du père à raison de deux dimanches par mois, de 8h00 à 18h00. F.d Dans son rapport de situation du 3 juin 2020, le curateur a préconisé une limitation de l’autorité parentale de W _________, a minima, sur les aspects touchant les soins et l’éducation de ses enfants, vu « l’absence probable d’évolution de M. Y _________ et Z _________ à se centrer sur les besoins de ses enfants ». Il a en outre relevé que le père, par son attitude et ses comportements, exposait toujours ses enfants à une maltraitance psychologique en les maintenant dans une insécurité sans permettre que leurs besoins puissent être pris en considération dans l’espace thérapeutique et qu’il entravait la communication parentale par son comportement, ce qui était également défavorable au développement des enfants. Il ressort enfin de ce rapport que

- 10 - W _________ n’est pas parvenu à s’impliquer dans le suivi thérapeutique systémique et familial ordonné le 12 mars 2020. Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020, le juge de district a supprimé avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de W _________ durant les vacances. Il a en effet estimé que les suspicions de maltraitance psychologique du père sur ses enfants et son incapacité à entendre et à prendre en considération leurs besoins, malgré des mises en garde explicites, plaidaient en faveur d’une nouvelle restriction du droit de visite, ce d’autant plus vu l’impossibilité de mettre en place un suivi thérapeutique pour soutenir les ressources des enfants et les compétences parentales. F.e Une expertise psycho-judiciaire a été ordonnée afin d’établir les capacités éducatives des parents et déterminer celui auquel la garde des enfants, voire l’autorité parentale, devait être confiée, ainsi que les modalités du droit de visite et, le cas échéant, les mesures de protection idoines. Le rapport d’expertise a été remis le 25 novembre 2020. Selon l’experte, X _________ a profité, à chaque rencontre, « de transmettre un maximum d'informations au sujet de ses enfants, et de se remettre en question, avec pour objectif prioritaire de sécuriser les conditions de vie de ses enfants » (expertise, p. 6). Pour ce qui est de la relation de celle-ci avec ses enfants, l'experte relève qu'elle est « stable et rassurante » (expertise, p. 15). Ainsi, l'experte conclut, s'agissant des compétences éducatives des parents, que X _________ « répond positivement aux critères d'évaluation de ses compétences parentales », qu'elle « est particulièrement disponible pour ses enfants » et qu'elle « porte toute son attention sur l'équilibre affectif de [ceux-ci], qu'elle rassure et qu'elle contient avec pédagogie » (expertise, p. 29). A l'inverse, l'experte met en exergue que W _________ « n'est pas un parent fiable », que « son attention pour les besoins de soin de ses enfants fait défaut », qu'il « ne se remet pas du tout en question, à aucun moment », qu'il « rend la mère responsable non seulement des difficultés de ses enfants, mais aussi des siennes », qu'il « rend les professionnels responsables de ses propres inadéquations », qu'il « fait preuve de mauvaise foi à plusieurs reprises au cours [des] entretiens », qu'il a, à plusieurs occasions, tenu « des propos très contradictoires » et que, « mis face à ses contradictions », il « nie ce qu'il vient pourtant d'affirmer quelques minutes plus tôt ». Par ailleurs, l'experte souligne que W _________ considère qu'il appartiendrait à son épouse de « s'adapter à ses besoins, comme c'est déjà le cas pour ses enfants » et que « son inertie et son absence de motivation s'apparentent à une opposition passive à toute collaboration » (expertise, p. 12).

- 11 - Lors du deuxième entretien entre l’experte et Y _________, celui-ci reconnaît que son père peut se montrer très fâché quand le juge prend des décisions concernant ses droits de visite. Voir son père si contrarié rend Y _________ très triste et induit un sentiment d’injustice chez l’enfant (expertise, p. 14). Par ailleurs, au cours de ses investigations, l'experte a constaté que Y _________ s'exprimait différemment lorsqu'il était en présence de son père ou de sa mère. En effet, celui-là « tient des propos et adopte des attitudes lisses » « dans le giron de son père » (expertise, p. 13 et 14) et développe « des symptômes de parentification dans [le] contexte des droits de visite » (expertise, p. 24). Quant à Z _________, l'experte a constaté qu'il développait « des problèmes d'humeur très inquiétants, en réponse à la moindre frustration », qu'il devenait alors « incontrôlable, impossible à contenir » et qu'il répétait en boucle des revendications dont il ne maitrise pas la signification, ce qui traduit « une récitation de paroles d'adulte par l'enfant ». Selon elle, ces comportements « traduisent un trouble important et de profondes difficultés psychologiques » (expertise, p. 14). De l’avis de cette professionnelle, Z _________ se montre chargé d’informations et de préoccupations, qui ne se rencontrent normalement pas chez des enfants de son âge, ce qui lui permet de conclure que l’enfant véhicule des préoccupations d’adultes qui consistent à se faire le porte-parole de son père. L’experte estime que l’attitude et les propos des deux enfants laissent le sentiment indicible qu’ils sont victimes de conflits de loyauté délétères, les empêchant de s’exprimer librement (expertise, p. 15) et qu’ils portent les inquiétudes de leur père et s'identifient à ses craintes d'abandon. Ainsi, selon elle, « sur le modèle du fonctionnement paternel, la fratrie manifeste les premiers symptômes d'un clivage cognitif, qui risque de déboucher sur le développement de personnalités morcelées » (expertise, p. 24). Au sujet de la relation de W _________ avec ses enfants, l'experte relève que celui- ci « exerce une emprise affective sur ses enfants, qui s'identifient à ses souffrances, et les véhiculent », qu'il « ne filtre pas ses propos devant ses enfants », en leur parlant de ses recours judiciaires et de ses problèmes financiers et qu'il « les culpabilise », ce qui « cultive l'anxiété chez ses enfants ». Par ailleurs, elle indique que « les deux frères sont exposés à l'attitude de victimisation de [leur père] ». Ainsi, l'experte estime qu'en « surresponsabilisant ses enfants et en les culpabilisant, le père entretient l'attitude de parentification de son fils aîné, et l'anxiété de la fratrie (qui se traduit chez Z _________ par des troubles de comportement et de l'humeur) » (expertise, p. 15). Elle relève encore que la perception qu’a W _________ des difficultés et souffrances de ses enfants demeure amoindrie et sa collaboration avec les professionnels est inexistante, se montrant incapable de se remettre en question et

- 12 - choisissant plutôt la rupture. Enfin, l'experte indique que le « manque d'adhésion du père à la réalité de la fratrie, à leurs besoins relationnels et affectifs, ainsi qu'à leur socialisation, s'aggrave actuellement » et que « son refus de toute communication avec la mère, comme avec les professionnels (OPE, pédopsychiatre), et le clanisme dans lequel il enferme ses enfants, empêchent toutes actions coordonnées, même minimales, allant dans l'intérêt des enfants », ce qui constitue « de mauvais traitements psychologiques graves » (expertise, p. 27). En définitive, l'experte estime que W _________ présente des « limites importantes [dans] ses compétences parentales », qu'il ne « répond pas aux besoins de ses enfants » et « use et abuse de leurs capacités d'adaptation ». Celle-ci considère que « l'image délétère qu'il véhicule de leur mère, sa mauvaise perception du fonctionnement de ses enfants, sa rigidité relationnelle et sociale, son absence d'introspection, son manque d'empathie pour les besoins affectifs et relationnels de ses enfants, son égocentrisme et son immaturité, ainsi que son opposition à toute collaboration dans l'intérêt de ses enfants, rendent le fonctionnement du père incohérent et dangereux pour le développement normal de ses enfants ». L’experte souligne que son isolement social et ses dysfonctionnements s’accentuent et renforcent ses incompétences éducatives (expertise, p. 29). Sur la base de l'ensemble de ces constatations, l'experte a conclu que « la garde des enfants doit demeurer impérativement à la mère » (expertise, p. 30). S'agissant de la question de l'autorité parentale, l’experte s'est montrée plus nuancée. En effet, bien qu'elle reconnaisse qu'une suspension rapide de l'autorité parentale de W _________ s'avère malheureusement nécessaire afin de répondre aux besoins de soins des enfants, dès lors que le père se montre insuffisamment responsable et mature, elle estime que les enfants pourraient être les premières victimes d'une suppression totale de l'autorité parentale, dans la mesure où le père risquerait « de ressentir une plus grande victimisation » et « de faire part à ses enfants de ses frustrations », renforçant ainsi le sentiment de culpabilité de ceux-ci. Ainsi, l'experte préconise une solution intermédiaire à savoir restreindre l'autorité parentale de W _________ « uniquement pour ce qui est des soins médicaux et paramédicaux de la fratrie, si cela est juridiquement possible » (expertise, p. 28 ss). Enfin, l'experte a considéré que, compte tenu de la réticence manifestée par W _________ à modifier son comportement malgré une restriction drastique de ses droits de visite, de son opposition à toute collaboration avec les professionnels et les autorités et de son incapacité à répondre aux besoins de ses enfants au-delà des soins

- 13 - de base immédiats, un élargissement des droits de visite n'était actuellement pas envisageable. Elle souligne que le père manifeste une irresponsabilité et une immaturité telles que la prise en charge des enfants doit rester actuellement limitée et sous contrôle. L’experte envisage un élargissement du droit de visite lorsque « dans le cadre des soins et de l’accompagnement pédopsychiatrique des enfants, un travail sur la relation père/enfants aura amené une amélioration de cette relation et du fonctionnement des enfants ». A l'inverse, elle a estimé que si W _________ persistait dans ses oppositions, il serait alors nécessaire « d'instaurer des droits de visite sous le contrôle d'un Point Rencontre » (expertise, p. 30). F.f Les 7 et 26 janvier 2021, X _________ et W _________ ont communiqué leurs écritures conclusives. Quant au curateur de représentation, il a notamment écrit ce qui suit dans sa détermination du 25 janvier 2021 : « Je note que Y _________ et Z _________ ont tous deux parlé très spontanément des aspects positifs de leurs rencontres avec leur père. Aucun aspect négatif n’a été évoqué spontanément. Un aspect négatif n’a en effet été évoqué par Y _________ que lorsque je lui ai demandé s’il souhaitait modifier quelque chose lors des visites chez son père et, en réponse à ma question, il m’a dit qu’il souhaitait que son père arrête de lui demander d’écrire des lettres. Je n’ai pas compris sa réponse et lorsque je lui ai demandé des explications, il m’a raconté que très fréquemment, au terme du droit de visite, M. Y _________ et Z _________ demandait à Y _________ d’écrire au Juge, comme il l’a fait à une occasion par le passé. Y _________ n’est pas à l’aise avec cette demande et se sent obligé de mentir lors de l’exercice du droit de visite suivant lorsque son père lui demande s’il a écrit cette lettre. Je n’ai pas insisté pour connaître la demande exacte de M. Y _________ et Z _________ au sujet de ces lettres, mais Y _________ a insisté pour que je parle de cet élément au Juge. Z _________ m’a quant à lui confirmé l’existence de cette demande de M. Y _________ et Z _________ mais il ne se sent pas concerné et laisse son grand frère porter ce souci ». F.g Le 12 février 2021, le juge de district a rendu le prononcé suivant :

1. La requête en modification des mesures provisionnelles est admise. En conséquence, le chiffre 3 de la transaction judiciaire du 8 février 2017 dans la cause SIO C2 16 176, modifié par décision du 6 mars 2019 dans la cause SIO C2 18 234, est modifié comme suit :

3. a. L'autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à X _________ en tant qu'elle concerne les soins médicaux et paramédicaux.

L'autorité parentale demeure conjointe pour le surplus. b. La garde des enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à X _________.

- 14 - c. Le droit de visite de W _________ sur ses enfants est limité. Il s'exercera à raison de deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00 Pour le surplus, les chiffres 1, 2, 4 et 7 de la transaction judiciaire du 8 février 2017 ainsi que les chiffres 5 et 6 modifiés par décision du 6 mars 2019 demeurent applicables.

2. La curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituées en faveur des enfants Y _________ et Z _________ par transaction judiciaire du 8 février 2017 sont maintenues. Le curateur aura notamment pour mission d'accompagner les parents dans la planification du droit de visite, de veiller à l'évolution de la situation des enfants et d'informer l'autorité compétente de toutes modifications dans celle-ci justifiant un élargissement ou une restriction du droit de visite. […]. F.h Le dimanche 21 février 2021, alors que Y _________ et Z _________ devaient se rendre chez leur père pour l’exercice du droit de visite, ceux-ci se sont montrés très affectés émotionnellement et ont refusé de manière déterminée de s’y rendre. Ils ont exposé à leur mère qu’ils craignaient de subir des représailles de leur père, s’ils ne lui présentaient pas les quittances postales concernant des envois en recommandé. Le 4 mars 2021, craignant que les enfants soient « à nouveau confrontés à un risque de maltraitance psychologique, aggravé par une menace de représailles à leur encontre, l’OPE a suspendu le droit de visite de W _________ sur ses enfants tant qu’aucune garantie ne serait apportée. Le 13 avril 2021, l’OPE a fixé un droit de visite le 21 avril 2021 après consultation des thérapeutes des enfants. Le 22 avril 2021, l’OPE a estimé que le droit de visite de W _________ pouvait reprendre dès le dimanche 2 mai 2021 selon les modalités fixées dans la décision du 12 février 2021. G. G.a X _________ est titulaire d’un CFC de F _________ et a également suivi une formation de G _________. Elle a ouvert son propre H _________ à I _________ et exerce cette activité professionnelle à raison de 50% environ. Elle perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 2685 francs. Pour ce qui est de ses charges, le juge de première instance a retenu que X _________ verse à son concubin un montant mensuel de 1000 fr. à titre de participation aux frais de logement et qu’elle paye mensuellement ses primes d'assurance-maladie de base à concurrence de 364 fr. 50 et complémentaire à concurrence de 41 fr. 45, sa prime d'assurance vie mixte à titre de prévoyance libre à concurrence de 60 fr., les cotisations AVS/Al/APG pour indépendant à concurrence de 99 fr. 45, les frais de déplacement arrêtés à 163 fr. 90 ainsi qu'un montant de 50 fr. correspondant à la part parentale résultant de la curatelle éducative mise en œuvre en faveur de Y _________ et

- 15 - Z _________. Sa charge fiscale est estimée à 38 fr.60 par mois et ses frais de téléphonie s'élèvent à 41 fr. 65 après déduction des coûts déjà répercutés dans la comptabilité de son entreprise. G.b Pour ce qui est de W _________, il est titulaire d’un CFC de J _________, mais n’a jamais travaillé en cette qualité, effectuant des petits jobs dans les domaines de la construction et des nettoyages. Au vu notamment de sa difficulté à trouver un emploi stable, une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais a été déposée au début de l'année 2011. Il ressort du dossier AI versé en cause, et notamment des rapports médicaux établis les 4 octobre 2011 et 18 octobre 2011 par les médecins psychiatres ayant examiné W _________ que celui-ci souffre d'un trouble organique de la personnalité, d'un trouble envahissant du développement et d'une intelligence basse, respectivement d'une débilité légère. Il est en outre précisé qu’il ne perçoit pas sa propre faiblesse et cherche toujours la faute chez les autres, que ce fait est issu de la maladie et ne doit pas être imputé à la mauvaise volonté du patient, mais qu’il est à l’origine de nombreuses difficultés relationnelles. Dès 2013, W _________ a été mis au bénéfice de prestations de l'assurance invalidité. W _________ a ainsi perçu en 2021 de la Caisse de compensation une rente mensuelle d'invalide de 1755 fr. ainsi qu’un montant de 848 fr. à titre de prestations complémentaires. En outre, il reçoit trimestriellement une rente du deuxième pilier de 980 fr. 92, ce qui représente un montant de 327 fr. par mois. S'agissant de ses charges, le juge de première instance a retenu le coût d'un loyer raisonnable (1280 fr), la prime d’assurance RC ménage (34 fr. 65), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (29 fr. 05 compte tenu des subsides touchés, lesquels couvrent l’intégralité de la prime de base), les cotisations AVS (41 fr. 15), les frais liés à l’utilisation de son véhicule (62 fr. 65 hors frais d’essence et de réparation), la part parentale au coût de la curatelle (50 fr.), la prime d’assurance Scala Classic (56 fr. 60), la prime de l’assurance de protection juridique (18 fr. 75), sa charge fiscale (180 fr.) ainsi que ses frais de téléphonie (59 fr.). Le juge de première instance a ainsi arrêté les revenus du demandeur à 2082 fr. et son minimum vital du droit des poursuites à 2521 fr. 15 (1200 fr. [minimum vital LP] + 1280 fr. [loyer] + 41 fr. 15 [cotisation AVS]). G.c Lors du prononcé de première instance, chaque enfant percevait mensuellement une rente complémentaire pour enfant d’invalide s’élevant à 702 fr. et une rente du deuxième pilier d’un montant de 65 fr. 40.

- 16 - Le juge de première instance a fixé l'entretien convenable de Y _________ à 1045 fr. 40 comprenant le montant de base à concurrence de 600 fr., la part au logement de la mère à concurrence de 150 fr. (15% x 1000 fr,), la prime d'assurance maladie obligatoire à hauteur de 82 fr. 40, la prime d'assurance-maladie complémentaire à concurrence de 33 fr., les frais médicaux arrêtés à 100 fr., les frais de loisirs fixés à 50 fr. ainsi que la part aux impôts estimée à 30 fr. considérant les rentes perçues. Quant à l’entretien convenable de Z _________, il a été fixé à 801 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023, compte tenu du montant de base de 400 fr., de la part au logement de la mère à concurrence de 150 fr. (15% x 1000 fr.), de la prime d'assurance maladie obligatoire à hauteur de 82 fr. 40, la prime d'assurance-maladie complémentaire à concurrence de 13 fr. 70, les frais médicaux arrêtés à 100 fr., les frais de loisirs fixés à 25 fr. ainsi que la part aux impôts estimée à 30 francs. Dès le 1er juin 2023, l’entretien convenable a été arrêté à 1001 fr. 10, compte tenu de l’augmentation de 200 fr. du montant de base dès l’âge de 10 ans. H. En date des 14 et 30 avril 2021, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites. Statuant le 20 mai 2021, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 2009 entre X _________ et W _________ par devant l'officier d'état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention sur les effets du divorce, signée par les parties en séance du 20 juin 2018, est ratifiée en la teneur suivante : 2.1 X _________ et W _________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien. 2.2 X _________ et W _________ renoncent réciproquement au partage des éventuels avoirs LPP. 2.3 Le régime matrimonial des époux X _________ et W _________ est liquidé, moyennant restitution par W _________ à X _________ de la moitié de la garantie de loyer, soit 2300 fr., à la fin dudit contrat de bail. 2.4 Les frais judiciaires liés à la partie non-contentieuse sont assumées à raison de moitié chacun entre W _________ et X _________. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens liés à la partie non-contentieuse. 2.5 Les frais et dépens liés à la partie contentieuse seront réglés selon les articles 104 ss CPC. 3. L'autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à X _________ en tant qu'elle concerne les soins médicaux et paramédicaux et demeure conjointe pour le surplus. 4. La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à X _________. 5. Le droit de visite de W _________ sur les enfants Y _________ et Z _________ s'exercera, à défaut de meilleure entente, deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00.

- 17 - 6. Dès le 1er juin 2021, les rentes complémentaires pour enfant d'invalide et les rentes du deuxième pilier dues en faveur des enfants sont entièrement attribuées à X _________ pour couvrir l'entretien des enfants Y _________ et Z _________. Les allocations familiales, respectivement de formation, demeurent entièrement acquises à X _________. 7. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont partagées par moitié entre W _________ et X _________ en tant qu'elles sont attribuées pour les années civiles de mariage. Dès le prononcé du divorce, elles sont exclusivement attribuées à X _________. 8. La curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurées en faveur des enfants Y _________ et Z _________ sont maintenues. La mission du curateur consistera notamment à aider les parents dans leur communication relative aux enfants, si nécessaire en servant de relais entre eux, à les accompagner dans la planification du droit de visite, à veiller à l'évolution des enfants, à informer l'autorité compétente de toutes modifications dans celle-ci justifiant un élargissement ou une restriction du droit de visite et enfin, à tenir l'autorité compétente informée à l'issue d'un délai de six mois sur le déroulement du droit de visite et la collaboration du père dans ce cadre. 9. Les frais judiciaires liés à la partie non contentieuse de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis par moitié à la charge de W _________ et par moitié à la charge de X _________ et sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu les assistances judiciaires totales octroyées à W _________ et à X _________.

10. Les frais judicaires liés à la partie contentieuse de la procédure, arrêtés à 3870 fr., sont mis à la charge de W _________ et provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu l'assistance judiciaire totale octroyée à W _________.

11. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens en tant qu'ils concernent la partie non contentieuse de la procédure.

12. L'Etat du Valais versera une indemnité de 850 fr. ([960 fr. d'honoraires x 70% = 672 fr.] + 178 fr. de débours) à Me Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de X _________ pour la partie non contentieuse de la procédure.

13. Les dépens de W _________ pour la partie non contentieuse de la procédure ont déjà été payés (cause SIO C2 19 422).

14. W _________ versera une indemnité de 8660 fr. à X _________ à titre de dépens liés à la partie contentieuse de la procédure.

15. Il est constaté que X _________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pourra vraisemblablement pas obtenir de W _________ le remboursement des dépens qui lui sont alloués à concurrence de 8660 fr. pour la partie contentieuse de la procédure. En conséquence, l'Etat du Valais versera à Me Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, une indemnité de 6200 fr. ([8200 fr. d'honoraires x 70% = 5740 fr.] + 460 fr. de débours) à titre de frais d'avocat d'office. L'Etat du Valais est subrogé à concurrence de 6200 fr. dans les droits de X _________ envers W _________.

- 18 -

16. L'Etat du Valais versera une indemnité de 3230 fr. ([4500 fr. d'honoraires x 70% = 3150 fr.] + 80 fr. de débours) à Me Michaël Aymon, avocat à Monthey, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de W _________ pour la partie contentieuse de la procédure.

17. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; dépens pour la partie non contentieuse : 850 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée.

18. W _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judicaire (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; frais pour la partie contentieuse : 3870 fr. ; dépens de la partie contentieuse : 3230 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée. I. Par acte du 22 juin 2021, W _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance, en prenant les conclusions suivantes : A. A titre préjudiciel 5.1 W _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en la présente procédure avec effet au 17 juin 2021. 5.2 Me Michaël Aymon est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office afin de représenter les intérêts juridiques de W _________. B. A titre principal 5.3 L’appel de W _________ est admis. 5.4 Le chiffre 5 du dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 par le Tribunal du district de Sion dans la cause C1 18 124 est modifié comme suit :« Le droit de visite de W _________ s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible. Sauf meilleure entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 17h au dimanche à 18h, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que deux semaines en été durant les vacances scolaires, à charge pour X _________ de déposer les enfants à K _________ et de venir les y rechercher ». 5.5 Le chiffre 6 du dispositif du jugement prononcé est modifié comme suit : « Les rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier dues en faveur des enfants Y _________ et Z _________ sont attribuées à X _________. L’excédent des rentes perçues devant être laissé en main de W _________ ». 5.6 Une équitable indemnité d’office allouée à W _________, pour ses frais d’intervention dans la présente procédure cantonale, est mise à la charge du fisc. 5.7 Tous les frais de décisions et de procédures sont supportés par le fisc. Se déterminant par écritures des 19 et 20 juillet 2021, X _________ ainsi que le curateur de représentation ont tous les deux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

- 19 - J. Il ressort des pièces déposées en procédure d’appel que la rente entière d’invalidité perçue par l’appelant en 2021 et 2022 s’élevait à 1785 fr. par mois et celle du deuxième pilier à 327 fr. (3924 fr. : 12). En 2023, la rente AI a augmenté à hauteur de 1830 fr. et celle du deuxième pilier à 336 fr. 80. Les prestations complémentaires se sont élevées à 848 fr. dès le 1er juin 2021, à 698 fr. dès le 1er avril 2022, puis à 693 fr. en 2023. Quant aux enfants, leur rente complémentaire pour enfant d’invalide s’élevait à 714 fr. en 2021 et 2022, puis à 732 fr. en 2023. S’agissant de la rente du deuxième pilier revenant à chaque enfant, elle se montait à 65 fr. 40 en 2021 et 2022, puis à 67 fr. 35 dès 2023. S’agissant des charges de l’appelant, le loyer de son logement à L _________ s’est élevé à 1550 fr. du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ayant déménagé à I _________ dès le 1er avril 2022, il s’acquitte dorénavant d’un loyer mensuel de 1255 francs. Le montant de la cotisation AVS pour l’année 2022 s’est élevé à 519 fr. 20, soit 43 fr. 25 par mois. En 2022 et 2023, la prime de son assurance-maladie complémentaire s’est élevée à 43 fr. 05. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour les années 2022 et 2023 (402 fr. 85 et 424 fr. 60) a été entièrement subventionnée. La prime de son assurance véhicule se montait à 56 fr. 75 par mois. Enfin, dès le 1er juillet 2023, sa prime d’assurance responsabilité civile s’élève à 12 fr. 80 par mois. K. Par écriture du 3 janvier 2022, Me Aymon a informé le Tribunal cantonal qu’il ne représentait plus les intérêts de W _________, étant sur le point de cesser son activité d’avocat. Le 14 janvier 2022, Me Nadine Buccarello a communiqué au Tribunal cantonal qu’elle allait reprendre le suivi du dossier de l’appelant, demandant derechef l’octroi de l’assistance judiciaire pour son mandant. Cessant à son tour la pratique du barreau, Me Buccarello a mis un terme au mandat qui la liait avec W _________ le 24 mars 2023. Le 6 avril suivant, c’est Me Laurent Métrailler qui s’est annoncé comme le nouveau mandataire de l’appelant, confirmant la requête d’assistance judiciaire de l’appelant. L. Dans son rapport du 25 mars 2022, le curateur indique que Y _________, entendu le 16 mars 2022, a affirmé que la planification et la fréquence des visites lui convenaient et n’a fait aucune demande spontanée tendant à modifier les modalités du droit de visite. Interrogé sur les perspectives d’évolution, Y _________ a exprimé le souhait qu’un jour il aimerait voir son père plus souvent et peut-être passer une nuit chez lui, tout en se montrant perplexe sur les conditions qui pourraient favoriser un tel changement. Quant à Z _________, il a exposé être content des visites avec son père et, comme son frère,

- 20 - n’a pas demandé spontanément un élargissement des visites. Enfin, le curateur a conclu comme suit son rapport : Depuis plus d’une année, il est possible de constater une forme de stabilité de la situation des enfants. Cela se vérifie au travers de la perception positive qu’ont les enfants de leur propre situation et dans le fait que nous n’avons pas été interpellés par les parents durant plus d’une année. Actuellement et de notre avis, l’exercice des relations personnelles limité à deux dimanches par mois permet de maintenir des conditions favorables à la relation père-enfants. La possibilité offerte aux enfants de contacter leur père par téléphone lorsqu’ils le souhaitent nous paraît également conforme et compatible aux besoins des enfants. D’autres modalités de contacts entre M. Y _________ et Z _________ et ses enfants ne nous semblent actuellement pas envisageables, ceci en lien avec les difficultés toujours présentes de communication et de collaboration parentales. M. En date du 14 juillet 2022, W _________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions étaient les suivantes : 1. La présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est admise. 2. Le droit de visite de M. W _________ sur les enfants Y _________ et Z _________ s'exercera, à défaut de meilleure entente, de deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00. 3. Les enfants Y _________ et Z _________ feront les déplacements seuls, en bus, M. W _________ les prenant en charge à la gare de Sion. 4. A défaut, l'intégralité des trajets sera à la charge de Mme X _________, laquelle amènera et ira chercher les enfants à la gare de Sion. 5. Tout dimanche de visite annulé sera rattrapé selon entente entre les parents. A défaut d'entente, il sera reporté au dimanche suivant. 6. Des entretiens téléphoniques seront mis en place entre M. W _________ et les enfants Y _________ et Z _________, ce tous les mercredis ainsi que les dimanches pour le droit de visite n'est pas exercé en fin de journée. 7. Les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Mme X _________. Dans sa détermination du 22 juillet 2022, l’intervenante en protection de l’enfant a relevé l’absence d’évolution de la situation, les enfants continuant à subir l’incapacité des parents à communiquer et à trouver des arrangements sur de simples modalités d’exercice du droit de visite. Elle a en outre souligné que le besoin des enfants réside dans l’exercice régulier des contacts entre eux-mêmes et leur père. Au vu des nombreux problèmes engendrés par les déplacements en bus des enfants, W _________ a fait l’acquisition d’un véhicule, de sorte qu’il a renoncé aux conclusions nos 3 et 4 de sa requête de mesures provisionnelles.

- 21 - Par décision du 3 octobre 2022, le président de la cour de céans a jugé que la conclusion no 2 était irrecevable, que les conclusions nos 3 et 4 avaient été retirées et que les conclusions nos 5 et 6 étaient rejetées, d’une part parce que l’organisation du rattrapage des jours de visite annulés entre dans la mission du curateur et non du juge et, d’autre part, parce que l’intérêt bien compris des enfants commandait de ne pas leur imposer des entretiens téléphoniques à des dates fixes, mais en fonction de leur souhait. Le sort des frais et dépens a été pour le surplus renvoyé à fin de cause. N. Selon la lettre du 10 octobre 2022 de l’OPE, Y _________ aurait refusé de se rendre chez son père pour une visite, de sorte qu’une rencontre a été organisée afin d’échanger sur les raisons de ce refus et de discuter des éventuelles solutions permettant une reprise des relations personnelles. Par lettre du 23 décembre 2022, l’intervenante en protection de l’enfant exposait qu’elle avait été informée par X _________ que Y _________ était rentré du droit de visite avec un téléphone qu’il avait caché et qui contenait des éléments inappropriés. Afin d’échanger sur ce sujet ainsi que sur d’autres points en lien avec la parentalité, l’OPE a souhaité organiser une rencontre entre les parents. Par l’intermédiaire de son avocate, W _________ a informé l’OPE qu’il n’entendait pas y participer, vu les tensions existantes avec son ex-épouse. Afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation, l’OPE a essayé, à deux reprises, de le joindre, en vain. Le 31 mars 2023, W _________ a écrit au Tribunal de céans pour attirer son attention sur la situation difficile qu’il rencontrait avec la mère de ses enfants au sujet de l’exercice de son droit de visite, s’estimant être empêché de les voir conformément aux dispositions établies. Pour établir ses dires, l’appelant a déposé une copie d’une conversation WhatsApp entre X _________ et lui-même. Il ressort ainsi de cette conversation que le dimanche initialement prévu par l’exercice du droit de visite, soit le dimanche 2 avril 2023, ne convenait pas, Y _________ ayant le concert de la fanfare ce jour-là. Le père ayant proposé de prendre les enfants le dimanche suivant, soit le 9 avril 2023, X _________ l’a informé que ce jour de rattrapage n’allait pas non plus, car l’enfant avait encore un concert avec la fanfare. Elle lui a en revanche communiqué qu’à part le 16 avril 2023 (dimanche prévu selon tournus habituel), le prochain dimanche de disponible pour le rattrapage était le 23 avril. Par écriture du 17 avril 2024, W _________ a informé le Tribunal cantonal que Y _________ « avait pris l’initiative de vous écrire afin d’exprimer son ressenti et ses besoins », lettre qui n’est jamais parvenue au Tribunal de céans. Le même jour, il a écrit à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A _________ dans laquelle il

- 22 - explique que « récemment mon fils m’a révélé avoir été contacté par les services de protection de l’enfance et du personnel et avoir été réprimandé pour ses paroles. Il m’a également informé que sa démarche personnelle d’écrire au Tribunal cantonal valaisan a été révélée, ce qui a entraîné des conséquences sévères, notamment la confiscation de son téléphone […] Je suis vraiment affecté du fait que mon grand fils vous ait contacté afin d’exprimer son ressenti et ses besoins […] ». O. Par décisions de ce jour, W _________ et X _________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 42 et TCV C2 24 43). Considérant en droit 1. 1.1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelant conteste l’étendue du droit aux relations personnelles avec ses enfants ainsi que le montant des contributions d’entretien en leur faveur. Partant, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (voir notamment arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les références). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été notifié aux parties le 9 juin 2021. Posté le 22 juin 2021, l’appel a donc été déposé en temps utile ; il respecte par ailleurs les exigences de forme (art. 311 CPC). L’appel est dès lors recevable. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation

- 23 - attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. En l’occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur des questions liées à des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En remettant en cause des passages précis du jugement de première instance, l’appel est recevable, en sorte qu'il convient d'entrer en matière 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 5 (droit de visite) et 6 (contributions d’entretien). En revanche, les parties n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2.1 (renonciation des époux à une contribution pour leur propre entretien), 2.2 (renonciation au partage de leurs avoirs LPP), 2.3 (liquidation du régime matrimonial), 2.4 (partage des frais pour la partie non-contentieuse de la procédure), 3 (autorité parentale), 4 (garde des enfants), 7 (bonifications pour tâches éducatives AVS), 8 (curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles), 9, 11, 12 et 13 (frais, dépens et rémunération des conseils juridiques commis d’office pour la partie non contentieuse de la procédure). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant du droit aux relations personnelles et des contributions d’entretien en leur faveur, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuves propres et

- 24 - nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, les parties ont chacune allégué au cours de la procédure d’appel des faits nouveaux et produit à l’appui de ceux-ci plusieurs pièces nouvelles. En tant qu’ils concernent les besoins des enfants mineurs ainsi que la situation personnelle et financière des parties, ces éléments nouveaux sont recevables. L’appelant offre par ailleurs comme moyen de preuve dans son écriture d’appel l’interrogatoire des parties. Dans la mesure où celles-ci ont eu suffisamment l’occasion de présenter leur position par écrit, cette réquisition peut être écartée. Quant à l’édition des nombreux dossiers ayant opposé les parties, elle a eu lieu d’office.

2. Dans un premier grief, W _________ reproche au juge de première instance d’avoir limité le droit aux relations personnelles avec ses enfants à deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00. L’appelant lui fait grief d’avoir considéré que son attitude ne s’était pas améliorée, alors qu’il estime que des démarches positives ont été entreprises et que le droit de visite s’est déroulé depuis le 2 mai 2021 dans un climat serein sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait. De plus, il considère que le magistrat n’a pas tenu compte des indications claires de l’experte judiciaire qui préconisait un élargissement du droit de visite du père lorsqu’un travail sur la relation père/enfant aurait porté ses fruits, ce qui était le cas en l’espèce. L’appelant conclut donc à l’octroi d’un droit de visite usuel sur ses deux enfants. 2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 273 et 274 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 6.1.2 du prononcé querellé). 2.2 En l’espèce, il ressort des actes de la cause, en particulier des propos du curateur de représentation lors de l’audience du 13 février 2019 et de sa détermination du 25 janvier 2021, que W _________ a fait pression, à plusieurs reprises, sur Y _________ pour que ce dernier écrive des messages et des lettres au curateur de représentation et au juge, forçant celui-là à mentir à son père lorsqu’il ne les avait pas envoyées. Il est

- 25 - d’ailleurs arrivé que les enfants refusent d’exercer leur droit de visite, craignant de subir des représailles de leur père s’ils n’étaient pas en mesure de lui présenter les quittances postales concernant les envois recommandés. Dans ces circonstances, l’information donnée par l’appelant en avril 2024 selon laquelle Y _________ a écrit une lettre à l’attention du tribunal de céans, qui n’est d’ailleurs jamais parvenue à destination pour autant qu’elle ait été envoyée, ne manque pas d’inquiéter et fait craindre que W _________ n’ait pas encore renoncé à faire pression sur ses enfants pour qu’ils prennent position en sa faveur. Suite au risque de maltraitance psychologique des enfants de la part de leur père et à l’échec de la mise en œuvre du suivi thérapeutique systémique et familial qui avait été ordonné le 12 mars 2020, essentiellement en raison de l’attitude de W _________ comme l’a confirmé le curateur dans son rapport de situation du 3 juin 2020, le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants a été drastiquement réduit par décisions superprovisionnelles des 12 mars et 14 juillet 2020, se limitant à deux week- ends par mois, de 10h00 à 18h00. Comme l’a relevé le curateur de surveillance des relations personnelles dans son rapport du 25 mars 2022, les enfants ont affirmé que la fréquence des visites leur convenait et n’ont fait aucune demande spontanée tendant à modifier les modalités du droit de visite. De l’avis du curateur, non seulement Y _________ et Z _________ ont pu retrouver une forme de stabilité, mais l’exercice des relations personnelles limité à deux dimanches par mois a aussi permis de maintenir des conditions favorables à la relation père-enfants. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’experte a clairement indiqué qu’un élargissement du droit aux relations personnelles de W _________ n’était pas envisageable, compte tenu de sa réticence à modifier son comportement malgré une restriction drastique de ses droits de visite, de son opposition à toute collaboration avec les professionnels et les autorités et de son incapacité à répondre aux besoins de ses enfants au-delà des soins de base immédiats. L’experte n’a certes pas exclu, dans le futur, un éventuel élargissement, mais l’a conditionné au fait que, dans le cadre des soins et de l’accompagnement pédopsychiatrique des enfants, un travail sur la relation père/enfants aura amené une amélioration de cette relation. Or, à teneur du dossier, et l’appelant ne prétend pas le contraire, aucun travail n’a été effectué sur cet aspect de la relation. De même, l’appelant n’a pas allégué, et encore moins établi, avoir fait l’objet d’un suivi thérapeutique individuel. Selon le rapport du curateur établi le 25 mars 2022, d’autres modalités d’exercice du droit de visite ne semblent actuellement pas être envisageables compte tenu des

- 26 - difficultés toujours présentes de communication et de collaboration parentales. En date du 22 juillet 2022, l’intervenante en protection de l’enfant a également constaté l’absence d’évolution et l’incapacité des parents à communiquer. Le comportement adopté par W _________ à la fin de l’année 2022 est éloquent et démontre qu’il n’a toujours pas compris l’utilité d’une collaboration avec les professionnels qui suivent ses enfants. En effet, alors que l’intervenante en protection de l’enfant avait souhaité organiser une rencontre avec les parties pour échanger au sujet de Y _________ et de la coparentalité, l’appelant a refusé de participer à cette séance. De même, il n’a pas répondu à l’OPE lorsque cet office a tenté à deux reprises de le joindre, adoptant le même comportement qu’il avait eu avec la Dresse D _________ au printemps 2020, comportement qualifié par l’experte judiciaire d’ « opposition passive à toute collaboration ». Enfin, par lettre du 31 mars 2023, W _________ a déposé en cause une conversation WhatsApp entre X _________ et lui-même, afin d’« attirer [notre] attention sur la situation difficile qu’[il] rencontre avec la mère de [ses] enfants en ce qui concerne l’exercice de [son] droit de visite », la mère ne respectant pas, selon ses dires, les dispositions établies par le tribunal et l’empêchant régulièrement de voir ses enfants. Or, Il ressort de cette conversation que, bien loin de vouloir empêcher W _________ d’exercer son droit aux relations personnelles, X _________ lui propose des solutions pour rattraper un jour de visite annulé en raison d’un concert de Y _________ le jour initialement prévu, ce que l’appelant, toujours enfermé dans son rôle de victime, ne semble pas en être conscient. Comme relevé à plusieurs reprises par les professionnels, notamment dans les rapports de situation des 27 septembre 2019 et 6 mars 2020 ainsi que dans l’expertise psycho- judiciaire, W _________ cherche à dénigrer la figure maternelle et à adopter une attitude de victimisation, sans se remettre en question. Ainsi, au vu des circonstances qui n’ont guère évolué depuis la restriction du droit aux relations personnelles, de l’absence de préavis du curateur allant dans le sens d’une augmentation de la durée du droit de visite, de l’absence de travail sur la relation père/enfants et de l’évolution favorable de Y _________ et Z _________ qui ne demandent pas de changer les modalités du droit de visite, il n’y a pas lieu de modifier le droit aux relations personnelles entre W _________ et ses enfants, et ce afin de ne pas mettre en péril le développement de ces derniers qui ont pu retrouver une certaine stabilité depuis que le droit de visite a été restreint. W _________ continuera donc à voir ses enfants un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, mais ce droit de visite pourra être revu à la hausse ou à la baisse par l’autorité compétente en fonction de l’évolution de la

- 27 - situation et sur préavis du curateur en charge des curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.

3. Dans un second grief, W _________ reproche au juge de première instance d’avoir attribué à X _________, dès le 1er juin 2021, la totalité des rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier leur revenant. L’appelant estime en effet que si ces rentes doivent effectivement être versées à X _________ afin de couvrir le coût d’entretien convenable des enfants, dont il ne conteste pas la quotité, l’excédent doit lui revenir afin de lui permettre de « disposer d’un logement suffisant pour accueillir convenablement ses enfants durant les heures du droit de visite, respectivement d’effectuer des activités avec eux à ces périodes ». 3.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée de l’art. 276 et 285 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285a al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; 128 III 305 consid. 4b ; arrêts 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; 5A_200/2001 du 20 juin 2012 consid. 4.1 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 226 ; 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.1 et les références). Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI constitue un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs,

- 28 - part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 1/2014 p. 9). Toutefois, si les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou s’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée, sauf décision contraire du juge civil, sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale s’il détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit (art. 71ter al. 1, 1ère phrase RAVS applicable en vertu des art. 35 al. 4, 3ème phrase LAI). A cet égard, il importe peu que le parent gardien dispose de l’autorité parentale exclusive ou qu’il l’exerce conjointement avec le parent rentier (VALTERIO, Commentaire sur la Loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, n. 40 ad art. 35 LAI). Aux termes de l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. En d’autres termes, l’enfant a droit à l’entier des rentes, même si le montant cumulé excède la contribution d’entretien originellement fixée (et désormais ramenée à zéro par l’effet des prestations versées) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 1405 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4). 3.1.2 Les mesures provisionnelles de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.4). Lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (SIMEONI, Le dies a quo de l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien allouées au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2. et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1). 3.2 Il convient préalablement de souligner que l’appelant ne conteste pas que l’entretien convenable de Y _________ s’élève à 1045 fr. 40 et celui de Z _________ à 1001 fr. 10 actuellement. Dans son écriture d’appel, l’appelant part toutefois de la prémisse erronée

- 29 - que son droit aux relations personnelles s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été, raison pour laquelle il estime avoir besoin de l’excédent pour lui permettre de recevoir ses enfants et avoir diverses activités avec eux. Dès lors que le droit de visite restera limité à deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00, il n’y a aucune raison de prévoir qu’une partie des rentes complémentaires des enfants doit revenir à l’appelant. En effet, l’essentiel des loisirs et des vacances sont assumées par la mère, de sorte qu’il est normal qu’elle dispose d’un montant excédent le coût d’entretien tel qu’arrêté par le juge de première instance et qui ne prend pas en compte, notamment, les frais liés aux vacances. Dès lors, c’est à juste titre que le juge de première instance a entièrement alloué à la mère les rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier revenant aux enfants. Compte tenu des mesures provisionnelles prononcées le 6 mars 2019, il convient de prévoir que les rentes complémentaires pour enfant d’invalide et les rentes du deuxième pilier leur revenant sont allouées à X _________ dès l’entrée en force du présent jugement. 4. Si l’instance d’appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties sont convenues que les frais judiciaires et les dépens liés à la partie non contentieuse de la procédure seraient supportés par moitié chacun et que chacun conserverait ses propres dépens. Ces points du dispositif étant entrés en force, il n’y a pas lieu d’y revenir. Seuls les frais et dépens en lien avec la partie contentieuse de la procédure seront réexaminés ci-après.

4.1 En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).

Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il pourra, par exemple, tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des

- 30 - parties (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2733; STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 15 ss ad art. 107 CPC). L’art. 107 CPC est de nature potestative; rien n’empêche le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de s’en tenir, à défaut de circonstances particulières, à une répartition selon l’article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).

4.2 En l’occurrence, à l’issue de la procédure contentieuse de première instance, le juge de district a mis la totalité des frais de justice à charge du demandeur. Il a en effet considéré que celui-ci avait succombé dans ses conclusions en lien avec les points qui restaient litigieux postérieurement à la séance de conciliation, à savoir l’attribution de l’autorité parentale, l’étendue de son droit de visite et le montant des contributions d’entretien dues aux enfants. Sur ce dernier point, ayant estimé que le demandeur n’avait pris aucune conclusion quant à l’attribution à l’un des parents des rentes versées en faveur des enfants, le magistrat a estimé que le demandeur avait conclu implicitement à ce que celles-ci lui restent acquises. Faute de grief soulevé par l’appelant sur ce point et vu le sort de son appel, il convient de confirmer la mise à la charge du demandeur de la totalité des frais relatifs à la partie contentieuse de la procédure de première instance.

De même, non spécifiquement contestée, l’ampleur de ces frais – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et 18 LTar ; art. 95 al. 2 let. e CPC) à 3870 fr. (émolument : 1000 fr. ; rémunération curateur : 2870 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmée. Les frais de la partie contentieuse de la procédure de première instance mis à la charge du demandeur, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont supportés, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.3 Pour la partie contentieuse de la procédure de première instance, le juge a arrêté les honoraires de l’avocat de la défenderesse à 8660 fr. au plein tarif. Comme elle plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas obtenir le paiement de ses dépens de la part du demandeur, vu la situation économique difficile de ce dernier, il a été fait application, à juste titre, de l’art. 122 al. 2 CPC, de sorte que c’est l’Etat du Valais qui a été astreint à rémunérer l’avocat de la défenderesse au tarif de l’assistance judiciaire à hauteur de 6200 francs.

Quant aux honoraires de l’avocat du demandeur, ils ont été arrêtés, au tarif de l’assistance judiciaire, à 3230 francs.

- 31 -

Le montant des dépens tel que calculé par le juge de première instance n’a pas été contesté par les parties ou les mandataires plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est dès lors confirmé céans. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence du montant de 6200 fr. dans les droits de X _________ envers W _________.

5. 5.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar).

La cause présentait un degré de difficulté moyen. Elle a nécessité de rendre une décision de mesures provisionnelles le 3 octobre 2022. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire difficile des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1800 francs.

Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation des enfants (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur de représentation a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel du 22 juin 2021 et des écritures déposées par les parties, à rédiger plusieurs déterminations et courriers ainsi qu’à s’entretenir avec Y _________ et Z _________. Ses dépens sont ainsi arrêtés à 2500 fr., débours compris. Vu le sort de l’appel déposé par W _________, ce dernier a qualité de partie qui succombe, de sorte que les frais de seconde instance, par 4300 fr. (1800 fr. + 2500 fr.), sont mis entièrement à sa charge.

Les frais mis à la charge de l’appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 5.2 Chaque partie a conclu à l’octroi de dépens pour la procédure d’appel. Les honoraires sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation

- 32 - financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l’espèce, ils oscillent entre 1100 fr. et 11’000 fr. et tiennent compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

5.2.1 En l’occurrence, il convient tout d’abord de constater que le demandeur appelant a eu trois conseils juridiques d’office successifs, de sorte qu’il faut, pour chacun d’entre eux, fixer la rémunération qui leur revient.

5.2.1.1 En procédure d’appel, l’activité utile de Me Aymon a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, à s’entretenir avec son mandant, à rédiger une écriture d’appel, accompagnée d’une demande d’assistance judiciaire, et quelques courriers ainsi qu’à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation. S’agissant du décompte établi par Me Aymon le 3 janvier 2022, force est de constater que les presque 15 heures décomptées en lien avec le dépôt de l’écriture d’appel, qui n’a pas nécessité de longues recherches juridiques et dont l’état de fait lui était connu, sont disproportionnées et doivent être ramenées à environ 8 heures. De même, l’envoi de plusieurs courriels et courriers le même jour à son mandant sont des opérations inutiles pour au moins une d’entre elles.

Ainsi, eu égard aux prestations utiles, que l’on peut estimer à environ 15 heures, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens dus à Me Aymon pour la procédure d’appel sont ainsi arrêtés, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, au montant de 2800 fr., débours - 100 fr. – et TVA compris.

5.2.1.2 S’agissant de Me Buccarello, qui a assisté l’appelant de janvier 2022 à mars 2023, elle a dû essentiellement prendre connaissance du volumineux dossier de son nouveau mandant, s’entretenir avec ce dernier à plusieurs reprises, déposer une requête de mesures provisionnelles, rédiger quelques courriers et prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation. Ainsi, eu égard aux prestations utiles, que l’on peut estimer à environ 18 heures, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens dus à Me Buccarello, par l’étude de Me Michel De Palma, pour la procédure d’appel sont arrêtés, au tarif réduit de l’assistance judicaire, au montant de 3400 fr., débours - 130 fr.

– et TVA compris.

- 33 - 5.2.1.3 Enfin, s’agissant de Me Métrailler, celui-ci a eu une activité réduite depuis avril 2023, consistant essentiellement à prendre connaissance du volumineux dossier de son client, à s’entretenir avec lui et à rédiger une lettre. Ses honoraires, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, sont dès lors fixés à 1200 fr., débours et TVA compris, pour la procédure d’appel.

5.2.2 5.2.2.1 Quant à l’activité du mandataire de la partie appelée, elle a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, de la déclaration d’appel et des écritures de la partie adverse et du curateur de représentation, à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger plusieurs déterminations et courriers. Le temps nécessaire à ces opérations est arrêté à environ quatorze heures, ce qui, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de l’appelée à 4000 fr., TVA et débours, par 100 fr., compris.

5.2.2.2 A teneur de l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase); le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase).

Vu la situation financière de W _________ qui devrait s’acquitter des dépens de la partie adverse à hauteur de 4000 fr., il paraît peu probable que l’appelée puisse les obtenir. Dans ces circonstances, il convient de fixer la rémunération revenant à Me Marcel-Henri Gard en sa qualité de conseil juridique d’office de l’appelée. L’Etat du Valais lui versera ainsi une indemnité de 2830 fr. ([3900 fr. x 70 %] + 100 fr.). L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de ce montant dans les droits de X _________ envers W _________.

5.3 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 1050 fr. (frais pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 200 fr. ; dépens pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 850 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

De même, W _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant total de 23'300 fr. [frais pour la partie non contentieuse de la procédure de première instance : 200 fr. ; frais

- 34 - pour la partie contentieuse de première instance : 3870 fr. ; dépens pour la procédure de première instance: 1500 fr. (Me Riand) + 2800 fr. (Me Bruchez) + 3230 fr. (Me Aymon) ; frais de la procédure d’appel : 4300 fr. ; dépens pour la procédure d’appel : 2800 fr. (Me Aymon) + 3400 fr. (Me Buccarello) + 1200 fr. (Me Métrailler)] payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’il sera en mesure de le faire.

Par ces motifs, Prononce

L’appel est rejeté. Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge du Tribunal du district de Sion, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 2009 entre X _________ et W _________ par devant l'officier d'état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention sur les effets du divorce, signée par les parties en séance du 20 juin 2018, est ratifiée en la teneur suivante : 2.1 X _________ et W _________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien. 2.2 X _________ et W _________ renoncent réciproquement au partage des éventuels avoirs LPP. 2.3 Le régime matrimonial des époux X _________ et W _________ est liquidé, moyennant restitution par W _________ à X _________ de la moitié de la garantie de loyer, soit 2300 fr., à la fin dudit contrat de bail. 2.4 Les frais judiciaires liés à la partie non-contentieuse sont assumées à raison de moitié chacun entre W _________ et X _________. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens liés à la partie non-contentieuse. 2.5 Les frais et dépens liés à la partie contentieuse seront réglés selon les articles 104 ss CPC. 3. L'autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2009, et Z _________, né le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à X _________ en tant

- 35 - qu'elle concerne les soins médicaux et paramédicaux et demeure conjointe pour le surplus. 4. La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à X _________. 7. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont partagées par moitié entre W _________ et X _________ en tant qu'elles sont attribuées pour les années civiles de mariage. Dès le prononcé du divorce, elles sont exclusivement attribuées à X _________. 8. La curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurées en faveur des enfants Y _________ et Z _________ sont maintenues. La mission du curateur consistera notamment à aider les parents dans leur communication relative aux enfants, si nécessaire en servant de relais entre eux, à les accompagner dans la planification du droit de visite, à veiller à l'évolution des enfants, à informer l'autorité compétente de toutes modifications dans celle-ci justifiant un élargissement ou une restriction du droit de visite et enfin, à tenir l'autorité compétente informée à l'issue d'un délai de six mois sur le déroulement du droit de visite et la collaboration du père dans ce cadre. 9. Les frais judiciaires liés à la partie non contentieuse de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis par moitié à la charge de W _________ et par moitié à la charge de X _________ et sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu les assistances judiciaires totales octroyées à W _________ et à X _________.

11. W _________ et X _________ supportent leurs propres dépens en tant qu'ils concernent la partie non contentieuse de la procédure.

12. L'Etat du Valais versera une indemnité de 850 fr. ([960 fr. d'honoraires x 70% = 672 fr.] + 178 fr. de débours) à Me Marcel-Henri Gard, avocat à A _________, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de X _________ pour la partie non contentieuse de la procédure.

13. Les dépens de W _________ pour la partie non contentieuse de la procédure ont déjà été payés (cause SIO O2 19 422). est confirmé ; en conséquence, il est statué :

- 36 - 5. Le droit de visite de W _________ sur les enfants Y _________ et Z _________ s'exercera, à défaut de meilleure entente, deux dimanches par mois, de 10h00 à 18h00. 6. Dès l’entrée en force du présent jugement, les rentes complémentaires pour enfant d'invalide et les rentes du deuxième pilier dues en faveur des enfants sont entièrement attribuées à X _________ pour couvrir l'entretien des enfants Y _________ et Z _________. Les allocations familiales, respectivement de formation, demeurent entièrement acquises à X _________.

10. Les frais judicaires liés à la partie contentieuse de la procédure de première instance, arrêtés à 3870 fr. (dont 2870 fr. pour la rémunération du curateur de représentation), et les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4300 fr. (dont 2500 fr. pour la rémunération du curateur de représentation), sont mis à la charge de W _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais vu l'assistance judiciaire totale octroyée à W _________.

14. A titre de dépens, W _________ versera à X _________ une indemnité de 8660 fr. pour la partie contentieuse de la procédure de première instance ainsi qu’une indemnité de 4000 fr. pour la procédure d’appel.

15. Il est constaté que X _________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pourra vraisemblablement pas obtenir de W _________ le remboursement des dépens qui lui sont alloués à concurrence de 8660 fr. et de 4000 francs. En conséquence, l'Etat du Valais versera à Me Marcel-Henri Gard, avocat à A _________, une indemnité de 6200 fr. à titre de frais d'avocat d'office pour la partie contentieuse de la procédure de première instance ainsi qu’une indemnité de 2830 fr. pour la procédure d’appel. L'Etat du Valais est subrogé à concurrence de 9030 fr. (6200 fr. + 2830 fr.) dans les droits de X _________ envers W _________.

16. L'Etat du Valais versera une indemnité de 3230 fr. à Me Michaël Aymon, avocat à Monthey, en sa qualité de conseil juridique commis d'office de W _________ pour la partie contentieuse de la procédure de première instance.

- 37 -

17. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2800 fr. à Me Michaël Aymon, avocat à Monthey, de 3400 fr. à Me Nadine Buccarello, par l’étude de Me Michel De Palma, avocat à Sion, et de 1200 fr. à Me Laurent Métrailler, avocat à Monthey, en leur qualité de conseils juridiques commis d'office successifs de W _________ pour la procédure d’appel.

18. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judiciaire à hauteur de 1050 fr. (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; dépens pour la partie non contentieuse : 850 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée.

19. W _________ remboursera à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci au titre de l'assistance judicaire à hauteur de 23’300 fr. (frais pour la partie non contentieuse : 200 fr. ; frais pour la partie contentieuse de première instance : 3870 fr. ; dépens pour la procédure de première instance: 1500 fr. + 2800 fr. + 3230 fr. ; frais de la procédure d’appel : 4300 fr. ; dépens pour la procédure d’appel : 2800 fr. + 3400 fr. + 1200 fr.) qui lui a été octroyée pour la présente procédure, dès que sa situation financière se sera améliorée.

Sion, le 18 juillet 2024